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Accessibilité : Attention décret-sanction

Ce premier semestre, l’arsenal réglementaire concernant le dossier de l’accessibilité dans les établissements et installations recevant du public s’est singulièrement étoffé. Rappel des principales obligations.
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    Vendredi 1 septembre 2017

     

    Les arnaques à l’escroquerie* auprès des commerçants qui sévissent depuis quelques mois en France (le dernier en date du 18 août : moyennant presque 600 €, un organisme dit « officiel » a proposé à une commerçante de Haute-Savoie d'inscrire son établissement sur un registre d'accessibilité sous peine d'une amende de 45 000 €), en feraient presqu’oublier les échéances juridiques (elles, bien officielles) de cette norme de longue haleine dont on entend parler depuis bien des années. Et qui a repris de la vigueur ces derniers mois avec différentes annonces.

     

    Des délais constamment reportés

    Pour rappel, la loi du 11 février 2005 avait initialement prévu la mise en accessibilité aux personnes handicapées de tous les établissements et installations recevant du public (ERP) pour le 1er janvier 2015. À l’époque, la proportion d'ERP accessibles aux handicapés était estimée à environ 40 %. Cette échéance n'ayant pas été respectée, de nouveaux délais ont été instaurés : de 3 ans pour les établissements pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes (commerces de proximité ou cabinets médicaux), à 6 ans, voire 9 ans pour les établissements de plus grande capacité en « difficulté financière avérée » ou aux contraintes plus fortes (les transports ferroviaires). À condition toutefois qu’ils formalisent leurs engagements de mise en conformité dans un agenda d’accessibilité programmée, dénommée Ad’Ap, suivant un calendrier strictement défini.

     

    Obligation d’un registre public d’accessibilité

    Depuis le début d'année, le dossier a repris de la vigueur et les informations concernant ce dossier se sont enchâssés.

    C’est acté dans le décret du 30 mars 2017 et l’arrêté du 19 avril 2017, tous les ERP ont six mois (à compter de la publication de l’arrêté, donc jusqu’au 22 octobre) pour mettre à disposition de leur clientèle un « registre public d’accessibilité » (lequel devra être actualisé, aisément consultable par le public sur place et/ou sur Internet) certifiant que le bâtiment est conforme aux obligations d’accessibilité, ou dans le cas contraire, que des travaux sont actuellement en cours pour y pallier.

    Le dit « registre » doit notamment comporter une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ; la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées (par exemple, les modalités de maintenance des équipements comme les ascenseurs ou élévateurs ; éventuelles dérogations aux règles d’accessibilité accordées par des arrêtés préfectoraux…) et la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées.

     

    Le silence vau(dra) accord

    L’arrêté du 20 avril 2017 est, lui, relatif à l’accessibilité des ERP neufs (paru au JO du 26 avril) et contient ainsi le détail des normes d’accessibilité à respecter lors de la construction.

    Ainsi, tout exploitant doit désormais remplir un dossier d’accessibilité déposé en mairie délivrant un ensemble d’informations (comme les cheminements extérieurs, les places de stationnement, la signalisation à l’intérieur, l’installation d’ascenseurs, la largeur des escaliers, la hauteur des marches, le nombre de caisses automatiques ...). Il consacre également un chapitre à l’accessibilité des hôtels. 

    Le texte introduit en outre la notion de « solution d’effet équivalent », qui permet d’adapter les règles techniques (détaillées dans 17 des 24 articles du texte), tout en assurant la même qualité d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap (article très décrié par les instances représentatives du handicap et notamment le Conseil national consultatif des personnes handicapées - CNCPH).

    Pour rappel, un maître d’ouvrage ne pourra évidemment pas décréter seul que sa solution permet un « effet équivalent » et il devra faire valider ses solutions par le préfet, « préalablement aux travaux ». Ce dernier aura ensuite trois mois pour notifier sa décision après consultation de la commission d’accessibilité qui a deux mois pour émettre un avis. Le « silence » de l'administration vau(dra) « accord ».

     

     

    L'heure des sanctions ?

    Le deuxième fait caractéristique de 2017 concernant ce dossier est bien l’introduction de sanctions.

    Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 « relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public », qui était attendu depuis plusieurs mois, a été publié au JO du 13 mai dernier. Il définit les procédures en cas d’absence de dépôt d’agenda et en cas de « constat de carence ».

    Il est donc désormais possible de demander des comptes aux gestionnaires d’ERP respectant une procédure en deux temps.

     

    Deux temps

    Dès à présent, la personne responsable de l’ERP contrevenant aux obligations est sommée par courrier recommandé avec avis de réception de produire « tout justificatif utile dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l’Ad’Ap ou de son engagement de le déposer dans un délai qu’elle indique et qui ne peut excéder six mois ». En clair, elle disposera d’un mois pour déposer ou s’engager à déposer dans les six mois.

    En cas d’absence de réponse au premier courrier, de réponse hors-délai, d'absence de documents justificatifs probants, la personne responsable de l’ERP est mise en demeure par un deuxième courrier recommandé avec AR et rappel des sanctions encourues. Elle aura toutefois – mais en guise de dernier avertissement avant sanction – d’un nouveau délai de deux mois pour fournir les justificatifs (art. R. 111-19-49 du CCH).

    Toujours en défaut à l’issue de cette notification et donc des trois mois impartis, l’article L. 111-7-10 prévoit une sanction pécuniaire : de 1 500 € en cas d’absence de dépôt d’un Ad’Ap pour les ERP de 5e catégorie (moins de 300 personnes), de 5 000 € pour les autres, de 1 500 € à 2 500 € pour absence de production des documents de suivi des travaux de l’Ad’AP. Aussi, tout document incomplet produit est passible d’une amende de 1500 €.

     

    Constat de carence

    Le décret du 11 mai (art. D. 111-19-50 du CCH) instaure par ailleurs un « constat de carence », en cas d’absence de tout commencement d’exécution de l’Ad’Ap, de retard important dans les travaux, ou de non-respect des engagements des travaux. Une procédure est alors engagée et notifiée par courrier recommandé avec AR à la personne responsable de l’ERP.

    Les préfets peuvent ainsi prononcer la « carence » par arrêté. Trois cas de figure peuvent se présenter. En cas d’absence de tout commencement de mise en œuvre d’un Ad’Ap, le préfet imposera son annulation et le signalement du gestionnaire de l’ERP au procureur de la République pour une éventuelle action en justice.

    Dans le cas de retards importants dans les travaux, il exigera la constitution d’une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues.

    Et si les engagements de travaux de l’Ad’Ap n’ont pas été tenus, il mettra en demeure de terminer les travaux dans un délai de moins d’un an. Le montant des amendes peut être compris entre 5 et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. À noter que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité sera consultée sur ce point.

    Le montant des amendes abondera le « fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle », créé pour financer des actions de mise en accessibilité d’ERP dont la situation financière contrainte ne permet pas la mise en œuvre.

     

    À qui incombe l’obligation de mise en accessibilité ?

    La loi stipule que l’obligation de mise en accessibilité incombe au propriétaire du local, sauf lorsque le bail transfère cette obligation à l’exploitant locataire. Mais ce point continue d’être litigieux.

    Un jugement du 23 mars 2017 du tribunal de grande instance (TGI) de Draguignan, dans un litige qui opposait des propriétaires privés et l’exploitant d’un hôtel-restaurant 4* de Ramatuelle (Var), est éclairant. Il confirme en effet une jurisprudence (notamment, arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin 2013) : c’est bien « l’obligation de délivrance » de l’article 1 719 du code civil qui prime sur tout le reste. Aux termes de cet article, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur « la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ».

     

    Un million d’établissements concernés

    En Europe, la France, qui compte 12 millions de personnes touchées par un handicap (1,5 millions atteintes d’une déficience visuelle et 850 000 avec mobilité réduite), est encore aujourd’hui en queue de peloton concernant les droits des personnes handicapées.

    Un million d’établissements recevant du public sont concernés par les obligations de la loi du 11 février 2005. 300 000 étaient accessibles dès leur construction, et 84 166 après travaux, soit 37 % du total, selon des données de la délégation ministérielle à l'accessibilité, arrêtées au 30 mars 2017.

    Parmi les lieux non accessibles, 606 656 sont entrés dans le dispositif prévu par la loi du 5 août 2015 : sur ce total, 523 148 ont déposé un agenda d'accessibilité programmée et 83 508 (8 % du total) ont obtenu une prorogation. Il resterait alors 43 344 établissements (4,3 % du total) qui n'auraient fait aucune démarche.

     

    A.D

     

    * Prudence : avant d'entreprendre toute démarche, il est recommandé de consulter le site internet du gouvernement sur l'accessibilité et de demander conseils auprès de la CCI.

     

    Sources des principaux textes législatifs en lien avec cet article

    - Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 publié au Journal Officiel du 30 mars, pris en application de de l’article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant la fameuse ordonnance du 26 septembre 2014. L’arrêté fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre a été publié au Journal Officiel du 22 avril.

    - Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 « relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public », qui était attendu depuis plusieurs mois, a été publié au Journal Officiel du 13 mai.

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