En matière de santé et de sécurité, l’employeur est soumis à une obligation de résultat et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il est le garant de la politique de prévention et de sa mise en œuvre, quel que soit le nombre de salariés. Pour cela, il s’entoure des compétences nécessaires et est conseillé par le médecin du travail.
Établir des mesures de prévention au sein de l’entreprise permet ainsi de réduire les risques professionnels, les accidents et les maladies professionnelles. La prévention contribue également à améliorer le bien-être des travailleurs et s’intègre dans la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Ce contenu a été rédigé en partenariat avec Santé au Travail Provence.
- Les principales mesures de sécurité à respecter
- Que risque l’employeur ne respectant pas ses obligations en matière de sécurité ?
- Qui intervient auprès du chef d’entreprise ?
- Comment les risques présents dans l’entreprise sont-ils évalués ?
- Comment les salariés sont-ils informés des risques présents dans l’entreprise ?
- A retenir !
- Pour en savoir plus
Les principales mesures de sécurité à respecter
L’employeur doit évaluer les risques inhérents à son entreprise et, le cas échéant, mettre en place des méthodes de travail garantissant le meilleur niveau de sécurité pour les salariés (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4161-1.).
Les 5 principales mesures de sécurité à respecter :
- Premiers secours : l’employeur doit mettre à disposition sur les lieux de travail un matériel de premiers secours facilement accessible et adapté à la nature des risques (C. trav., art. R. 4224-14).
- Dispositifs techniques de sécurité (extincteurs…) : ils doivent être entretenus, vérifiés périodiquement et facilement accessibles (C. trav., art. R. 4224-17). La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage.
- Coordonnées des services d’urgence (pompiers, SAMU…), du médecin du travail, de l’inspecteur du travail : elles doivent être affichées de manière visible sur les lieux de travail accessibles aux salariés (C. trav., art. D. 4711-1).
- Aménagement des lieux de travail : l’employeur doit mettre en place une signalétique et des instructions destinées à mettre en garde les salariés sur le fonctionnement de certains éléments (portes, portails, monte-charge…) ainsi qu’une identification visible des zones potentiellement dangereuses (escaliers, passerelles, bassins). Doivent également être mises en évidence les restrictions d’accès (accès réservé aux personnes autorisées), les plans de circulation piétons et véhicules, le plan d’évacuation à respecter en cas de danger, notamment par l’identification des issues de secours (C. trav., art. R. 4224-20) ;
- Équipements individuels de protection : l’employeur doit mettre à disposition des salariés des équipements de protection adaptés aux risques à prévenir (chaussures, vêtements, gants, bouchons antibruit, masques…).
Ces équipements doivent être certifiés conformes aux normes européennes. La réglementation relative à ces équipements doit être tenue à la disposition du Comité Social et Économique (CSE), nouvel organe créé au plus tard le 1er janvier 2020, pour toute entreprise d'au moins 11 salariés. Le CSE remplace les différents représentants du personnel dans l'entreprise : délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Découvrez notre formation économique des membres du ce.
L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs avec une obligation de résultat (C. trav., art. L4121-1) :
- Prévention des risques professionnels
- Actions d’information et de formation
- Mise en place d’une organisation de moyens adaptés.
L’employeur doit adhérer à un Service de Santé au Travail (obligation réglementaire), quel que soit le nombre de ses salariés et la durée des contrats de travail. Cette adhésion fait partie des mesures nécessaires pour contribuer à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. D4622-22). Les dispositions présentées ici s’appliquent aux travailleurs, c’est-à-dire aux salariés, aux stagiaires, et, plus généralement, à toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.
Le choix des EPI (Équipements de Protection Individuelle) avec les salariés concernés permet de favoriser leur utilisation quotidienne, en combinant niveau de sécurité maximal à atteindre et conditions de confort optimum.
En contrepartie, l’employeur peut utiliser son pouvoir disciplinaire si les salariés ne respectent pas leurs obligations (port d’EPI, non-respect des consignes de sécurité…) allant de l’avertissement au licenciement.
Enfin, tout salarié nouvellement recruté doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention, dans le délai de 3 mois à partir de sa prise de fonction effective. Cette visite doit toutefois être réalisée préalablement à leur affectation sur le poste pour certains salariés (jeunes âgés de moins de 18 ans, travailleurs de nuit, etc.). Par ailleurs, tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d’un suivi individuel renforcé lors duquel un examen médical d’aptitude préalable à l’affectation sur le poste se substitue à la visite d’information et de prévention. La liste des risques particuliers figure à l’article R4624-23 du code du travail. Ces visites et examens sont renouvelés périodiquement. L’employeur doit veiller à ce que les salariés se rendent aux convocations de suivi individuel. En effet, c’est sa responsabilité qui est engagée lorsqu’un salarié ne répond pas aux convocations.